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NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Décret du 15 juin 1994 en application de la Loi du 13 juillet 1992
Titre VI - DE LA VENTE DE VOYAGES OU DES SéJOURS
ARTICLE 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b)
de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent
aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces
transports,
le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom
et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont
émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée d es divers
éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent titre.
ARTICLE 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication
de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et
les
autres éléments constitutifs des prestations fournies à
l'occasion du voyage ou du séjour tel s que :
-
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
-
2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d'accueil ;
-
3. Les repas fournis ;
-
4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
-
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas, notamment, de franchissement des front ières ainsi que leurs
délais d'accomplissement ;
-
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix ;
-
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d'information du consommateur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
-
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement
du solde ;
-
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par
le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
-
10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
-
11. Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci après ;
-
12. Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance
couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyage et de la responsabilité civile des associations et
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de
tourisme ;
-
13. L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriements en ca s
d'accident
ou de maladie.
ARTICLE 97
L'information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En
tout état de cause, les modifications apportées à l'information
préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la
conclusion du contrat.
ARTICLE 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes :
-
1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
-
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
-
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
-
4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son classement touristique en
vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
-
5. Le nombre de repas fournis ;
-
6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
-
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
-
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que
l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions
de l'article 100 ci-après ;
-
9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de
débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de
séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de
la ou des prestations fournies ;
-
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en
tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut
être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou
le séjour ;
-
11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
-
12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution d'un
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au
vendeur, et
signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du
voyage et au prestataire de services concernés ;
-
13. La date limite d'information de l'acheteur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7. de l'article
96 ci dessus ;
-
14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
-
15. Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
-
16. Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
-
17. Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrits par
l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles
concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l'acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus ;
-
18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
-
19. L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au
moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
-
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et
numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le
consommateur en cas de difficultés, ou, à défaut, le numéro d'appel
permettant d'établir de toute urgence un contact avec le
vendeur ;
-
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un
numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact
direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son
séjour.
ARTICLE 99
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui rempli
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé
de
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
ARTICLE 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19
de la loi 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des
variations des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises q ui peuvent avoir
une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
ARTICLE 101
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix,
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- Soit
résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
-
Soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop perçu doit lui être restitué avant la date de son
départ.
ARTICLE 102
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par
lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger
des
recours en réparation des dommages éventuellement subis,
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l'acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation
était
intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du
présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un
accord amiable
ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou
séjour de substitution proposé par le vendeur.
ARTICLE 103
Lorsque après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
dans l'impossibilité de fournir une p art
prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur
doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-
soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour , la
différence de prix
-
soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles -ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables,
fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour da ns des conditions pouvant être
jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties
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